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Le Droit civil, le virus et l’argent…

26 Mars 2020, 16:24pm

Publié par AUPETITGENDRE Jean-François

“L’univers archaïque des épidémies dévastatrices a brutalement fait irruption dans le monde aseptisé et avancé de la puissance nucléaire, de la chirurgie laser et de la technologie virtuelle” nous dit la sociologue Eva Illouz, qui ajoute : “une structure est habituellement dissimulée au regard, mais les crises n’ont pas leur pareil pour exposer à l’œil nu les structures mentales et sociales tacites.” (Voir)

 

                L’État est traditionnellement chargé d’assurer notre sécurité en échange de notre liberté. C’est à ce titre qu’il nous confine et nous contrôle quand nous sommes “attaqués” par un virus. Pourtant, pouvait-on dire avant l’irruption virale que l’État nous protégeait ? Ce “nous” ne concernait-il pas les manifestants, les SDF,  les chômeurs,  les enseignants, les personnels de santé, les petits agriculteurs, la totalité de la population dans le cas d’une pollution très souvent létale ? Pourtant, nous avons accepté quantité de privations de liberté en échange d’une fausse sécurité… “La structure juridique était bien dissimulée au regard”, le piège était si gros que nous sommes tombés dedans sans le voir…

                Et c’est flagrant avec ce virus au nom duquel on nous confine, mais sans masques, sans solutions hydro-alcooliques, sans tests de dépistages et assistés de structures médicales défaillantes. Si l’État n’avait pas tenté de nous vendre sa sécurité contre un plat de lentilles, n’importe quelle pandémie pourrait être éradiquée en 15 jours (un mois au maximum dans le cas d’un virus incubant 14 jours). Une pandémie découverte en Chine aurait pu y rester en fermant les frontières, en supprimant les vols entre la Chine et l’Europe, en se passant des exportations chinoises. L’État ne l’a pas fait et a rompu le contrat. Normalement, si nous avions un peu plus de bon sens qu’Esaü, un peu plus de logique juridique, nous devrions dénoncer le contrat après cet épisode. Nous avons été confinés, privés de relations sociales directes, empêchés de pratiquer les activités qui nous distinguaient les uns des autres, sans avoir eu la sécurité. Il y a une évidente rupture de contrat dans le cas de l’épidémie, comme il y avait déjà eu rupture de contrat au sujet des retraites, du code du travail, de la gestion purement comptable des hôpitaux, de l’enseignement qui est devenu de plus en plus inégalitaire, etc.

                Or, le droit français du contrat reconnaît que “la faculté de rupture unilatérale d’un contrat appartient aux deux parties qui dès lors sont mises sur un pied d’égalité”. Ce droit des contrats s’appuie sur trois principes fondamentaux issus des Lumières : la liberté contractuelle (liberté des deux parties dans l’établissement du contrat) , le consensualisme (il n’y a pas de forme préconçue au contrat et les termes en sont définis par les deux parties avant signature)  et la force obligatoire du contrat (les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits). Considérant que, constitutionnellement, le gouvernement représente le peuple qui l’a élu, il y a égalité en entre ce gouvernement et son peuple. Si la partie dénommée “gouvernement” n’assure pas la sécurité du peuple, il y a rupture de contrat, non accomplissement d’un élément de l’échange (en ce cas l’assurance d’une sécurité dont l’État avait la charge). Si la faute ne peut être imputée au Gouvernement dans le cas d’un virus, elle peut l’être au niveau des précautions qu’il aurait fallu prendre dans la mesure où nul ne pouvait nier que, tôt ou tard, un virus particulièrement létal apparaîtrait. La faute est patente quand le gouvernement a choisi de privilégier l’industrie, la finance, l’agriculture productiviste au dépend de la santé publique.

                En conséquence, il serait logique que  le peuple puisse se porter partie civile, attaquer le gouvernement pour rupture de contrat, abus de pouvoir, fraude et surtout, pour “dol” conscient et volontaire, dès la signature du contrat. L'article 1137 du Code civil prévoit que le dol “est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges”. La dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie constitue à l’évidence un dol, c’est-à-dire un délit civil.  Avec l'erreur et la violence, c’est l'un des trois vices du consentement et, à ce titre, il est sanctionné par la nullité du contrat.

                En ce sens, ce que l’on appelle le discours électoraliste, qui consiste à faire croire faussement l’électeur en la réalité d’un programme, est juridiquement un dol. Encore faut-il  prouver que le candidat n’avait aucune intention de passer des intentions aux actes, mais le cas de Hollande, avec son ennemi nommé “la finance”,  est en cela exemplaire, tout autant que celui de Macron avec son tout en même temps). En droit français, nous aurions pu dénoncer, quelques mois après leur élection, les contrats électoraux que les Français avaient signés en leur faveur et assigner Hollande et Macron en justice. La loi précise que le dol n'est sanctionné que s'il présente le caractère déterminant au dommage, en d’autre termes, l'erreur causée par le dol doit avoir été déterminante dans le consentement de la victime. Ainsi, on distingue le dol principal (lorsqu'il n'y aurait pas eu conclusion du contrat sans dol) du dol incident (lorsque le contrat aurait tout de même été conclu mais à des conditions différentes). Dans le cas d’une élection obtenue par des discours contraires à l’intention réel du candidat, on peut conclure qu’il n’y aurait pas eu élection, c’est-à-dire signature du contrat, sans les aspects mensongers de ces discours. Les discours suivis d’une élection devraient donc juridiquement engager la responsabilité de leur auteur et non celle de l’électeur. Ce qui n’est pas le cas et révèle une contradiction interne de notre justice rarement soulignée.

                Il faut donc bien trouver une explication à une loi qui définit un délit, en l’occurrence le dol, et dont les propres créateurs de la loi sont exonérés. La Justice ordinaire étant gérée et contrôlée par le Gouvernement lui-même, il lui est impossible de garantir une objectivité si elle doit trancher entre son Gouvernement et un peuple dit souverain. Une constitution respectueuse des droits fondamentaux communément admis aurait donc dû prévoir la possibilité de constituer une justice populaire indépendante qui, par exemple, pourrait  se créer sur la demande d’une part suffisante du peuple (51%, 75%, peu importe, pourvu que les modalités soient claires et défendent autant les Gouvernements que les Peuples. Dans le droit du travail qui prévoit une durée déterminée de contrat (CDD) ou l’absence de durée (CDI). Et dans la politique, il est prévu des CDD (5 ans pour un président) et des CDI pour les hauts fonctionnaires, mais dans aucun de ces cas, le contrat peut être rompu si les termes n’en sont pas respectés, comme on peut le voir dans l’échange entre la sécurité contre la liberté.  

                De l’épidémie au droit électoral en passant par la notion de contrat, tout nous prouve qu’il n’est pas possible qu’un législateur soit partie prenante de la loi qu’il promeut. Un riche ne peut faire que des lois de riches, et on ne peut demander à un député, un juge, un président de réguler son propre pouvoir. C’est en cela que la désargence remet en cause l’État et ses Institutions, autant que l’argent, autant que le marché (censé se réguler lui-même ce qui est un comble). Il ne s’agit pas de supprimer toute institution par principe, mais de tout relire à la lumière d’un cadre a-monétaire. Et dans ce cas, il est évident que le moindre contrat passé entre un donneur d’ordre (des monades à la commune, la région, le pays) et une personnalité ou un groupe (nommé, élu ou tiré au sort), ne pourra être dévoyé sans que la partie fautive ne puisse être immédiatement disqualifiée, récusée, et révoquée pour un temps proportionnel à la faute. Existe-t-il une autre société capable de garantir un tel droit et qui ne soit a-monétaire ? On peut en douter…

 

PS:  Juste après le grand “Coronacircus”, nous allons de nouveau retomber dans les grandes “Municipales-circus”. Trois options vont se présenter à nous :

1° Parmi la liste des candidats, l’un d’eux affirme sa volonté démocratique : ce sera le moment de lui évoquer l’article 1137 du code civil et de lui demander une garantie quant à son respect du contrat qu’il nous propose. A cette condition, même les anarchistes les plus “anti-vote” accepteraient de s’inscrire sur une liste électorale, au nom du municipalisme libertaire.

2° Nous sommes coutumiers du vote mais n’avons pas de candidat qui s’affirme réellement démocrate : c’est le moment de rappeler au plus grand nombre qu’émarger sur une liste électorale revient à signer un contrat qui nous engage à soutenir un maire pour un programme moins pire que les autres mais que c’est le futur maire qui tiendra le rôle du deuxième co-contractant et qu’à ce titre nous ne lui laisserons rien passer.

3° Les candidats n’ont visiblement rien à faire de la notion juridique de contrat et dans ce cas, ce sera le moment de déchirer ostensiblement sa carte d’électeur ou de s’abstenir avec véhémence…         

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